Les principes de la responsabilité
La présomption et l’exonération
La loi Spinetta institue la présomption de responsabilité des constructeurs. La simple constatation d’un dommage relevant de la garantie décennale suffit à déclencher la garantie. Le maître d’ouvrage n’a pas besoin de prouver qu’une faute a été commise par le constructeur. Ce dernier ne peut s’exonérer qu’exceptionnellement de sa responsabilité : il doit alors prouver qu’il y a eu cause étrangère, force majeure, fait d’un tiers ou faute du maître de l’ouvrage.
Les dommages déclencheurs
La responsabilité décennale est engagée dans deux cas : d’une part, en cas de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage et affectant l’un des éléments constitutifs de la construction (viabilité, fondations, ossature, clos, couvert…), ou compromettant la solidité d’un équipement indissociable du bâtiment ; d’autre part, en cas d’impropriété à destination (cette notion est l’objet d’une jurisprudence abondante ; elle est invoquée quel que soit l’élément impliqué. : par exemple, en cas d’atteinte à la sécurité des personnes).
Le législateur a prévu qui et quoi, dans l’acte de construire, se trouvait ou non impliqué par la responsabilité et l’obligation d’assurance.
Pour qui ?
Parmi les bénéficiaires des garanties créées par la loi Spinetta, figurent le maître d’ouvrage et les propriétaires successifs de l’ouvrage, et ce, pendant dix ans après la réception des travaux.
Parmi les intervenants assujettis à la responsabilité décennale, figurent tous les constructeurs contractuellement liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, et que l’on appelle constructeurs réalisateurs, mais aussi certains professionnels de la construction que l’on appelle constructeurs non réalisateurs (notamment les lotisseurs aménageurs, les vendeurs après achèvement, les promoteurs). Ce sont aussi les contrôleurs techniques et certains fournisseurs d’éléments de construction qualifiés d’Epers (éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire : charpentes industrialisées, fenêtres sur-mesure…). La majorité des fournisseurs de matériaux, tels que les fabricants et les négociants, ainsi que les constructeurs intervenant en tant que sous-traitant, ne sont pas assujettis à l’obligation.
Le sous-traitant n’est pas considéré par la loi comme un constructeur ; il demeure pourtant responsable vis-à-vis de l’entrepreneur principal, son donneur d’ordre. La jurisprudence assimile cette obligation de résultat à une présomption de responsabilité : il est donc préférable pour lui de se garantir.
Pour quoi ?
Tous les ouvrages sont soumis à l’obligation d’assurance décennale, à l’exception de ceux listés dans l’ordonnance du 8 juin 2005. Il arrive que certains ouvrages de cette liste soient tout de même assujettis à l’assurance parce qu’ils sont accessoires à un ouvrage soumis à l’obligation (par exemple, s’ils en assurent la desserte privative). Une distinction est faite entre les parties du bâti qui ont une fonction de « construction » (infrastructure, structure, clos, couvert) et celles qui peuvent être considérés comme des « biens d’équipements » (aménagements intérieurs de l’espace délimité par le clos et le couvert, répondant aux contraintes d’exploitation, d’usage, conformément aux besoins quotidiens de l’homme). Ils ne bénéficient pas des mêmes garanties d’assurance. Enfin, si les existants sont totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et en deviennent techniquement indivisibles, ils se trouvent eux aussi assujettis à l’assurance obligatoire.